Conditions fondamentales d’accessibilité et de non-discrimination pour l’accès aux espaces publics urbanisés

De nos jours, il est de plus en plus courant de voir des ascenseurs, voire des escaliers mécaniques, dans les villes ou villages présentant des pentes abruptes.

Ce fait s'explique en grande partie par le fait qu'en un siècle la proportion de personnes âgées est passée de 4% à 18% (*). D’autre part, on prend de plus en plus conscience de la nécessité d’éliminer les barrières architecturales pour garantir l’accessibilité et la non-discrimination des personnes âgées ou handicapées. Tous ces facteurs ont conduit à la création de lois et réglementations urbaines chargées de garantir ces droits.

Dans ce cas, nous parlons de l'Ordonnance VIV/561/2010, du 1er février, publiée au BOE de mars 2010. Ce document technique développe les conditions de base d'accessibilité et de non-discrimination des personnes handicapées pour l'accès et l'utilisation des espaces publics urbanisés.

Quel est son champ d’application pour améliorer les conditions de base d’accessibilité ?

  • Cet arrêté est obligatoire dans tous les espaces publics urbanisés et les éléments qui les composent situés sur le territoire de l'État espagnol. Il est appliqué dans les zones d'usage piétonnier, les zones de vie, les éléments urbains et les itinéraires piétonniers inclus dans les espaces publics urbanisés.
  • Dans les zones urbaines consolidées, lorsqu'il n'est possible de remplir aucune de ces conditions, des solutions alternatives seront proposées pour garantir une accessibilité maximale.

Et quel est le régime de candidature ?

  • Le Document Technique approuvé par le présent Arrêté ne sera pas d'application obligatoire aux nouveaux espaces publics urbanisés, dont les plans et projets sont définitivement approuvés au cours des six premiers mois après son entrée en vigueur.
  • En ce qui concerne les espaces publics urbanisés déjà existants à l'entrée en vigueur du présent Arrêté, le contenu du Document Technique sera applicable à partir du 1er janvier 2019, dans ceux qui sont susceptibles d'ajustements raisonnables, au moyen de modifications et d'adaptations nécessaires et. appropriées et qui n’imposent pas une charge disproportionnée ou indue.

Article 16 – Concernant les ascenseurs :

  1. Les ascenseurs reliés à un parcours piéton accessible doivent garantir leur utilisation non discriminatoire par toutes les personnes.
  2. Il ne doit y avoir aucune saillie entre le trottoir du parcours piétonnier accessible et l'accès à l'ascenseur. Il ne doit pas y avoir d'espace supérieur à 35 mm de largeur entre le plancher de la cabine et le sol extérieur.
  3. Les dimensions minimales à l'intérieur de la cabine seront calculées en fonction du nombre et de la position des portes disponibles :
    à. Cabines une porte : 1,10 × 1,40 m.
    b. Cabines à deux portes face à face : 1,10 × 1,40 m.
    c. Cabines d'angle deux portes : 1,40 × 1,40 m.
  4. Les portes seront à ouverture automatique et partiellement transparentes, afin de permettre un contact visuel avec l'extérieur. Ils laisseront une largeur de passage libre minimum de 1,00 m et disposeront d'un capteur de fermeture sur toute la hauteur du côté.
  5. Des mains courantes seront placées sur les murs de la cabine là où il n’y a pas de portes. La zone de préhension de la main courante doit avoir une section transversale de dimensions comprises entre 30 et 45 mm, sans arêtes vives. L'espace libre entre le mur et la zone à saisir doit être d'au moins 35 mm. La hauteur du bord supérieur de la zone à saisir doit être comprise entre 900 ± 25 mm mesurée à partir du plancher de la cabine.
  6. Le panneau de commande extérieur et intérieur de l'ascenseur aura une hauteur comprise entre 0,70 m et 1,20 m. A l'extérieur, le numéro d'étage en braille devra être placé sur les montants, et à l'intérieur, les boutons de commande auront des numéros en braille. Dans les deux cas ils seront accompagnés de caractères arabes en relief et en contraste chromatique par rapport au fond. Le bouton correspondant au chiffre 5 aura une signalisation tactile différenciée.
  7. La cabine sera dotée d'un indicateur d'arrêt sonore et visuel et d'informations sur le numéro d'étage. Il disposera également d’une boucle d’induction magnétique.
  8. À l'extérieur de la cabine et à côté des portes, il doit y avoir un espace où peut être inscrit un cercle d'un diamètre minimum de 1,50 m, libre d'obstacles, n'envahissant pas le parcours piétonnier accessible.
  9. À l'extérieur de la cabine, des bandes tactiles de signalisation directionnelle seront placées transversalement au sens de marche devant la porte de l'ascenseur, à tous les niveaux, selon les paramètres établis à l'article 46.
  10. Outre les dispositions de cet article, ils respecteront les exigences essentielles de santé et de sécurité liées à la conception et à la fabrication d'ascenseurs et de composants de sécurité spécifiées dans le décret royal 1314/1997 du 1er août, par lequel dictent les dispositions d'application. de la Directive du Parlement Européen et du Conseil 95/16/CE, relative aux ascenseurs.

*(Données extraites de la revue Investigation and Science ; novembre 2010 ; article de Julio Pérez Díaz)

Source : BOE du 11 mars 2010 ; http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4057.pdf

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